Environnement

Règlementation du bruit des activités sportives

Dans un arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État rappelle que les valeurs limites du code de la santé publique en matière de bruit de voisinage, sont à respecter en toute hypothèse, notamment par les activités sportives.

Cf. Conseil d’État, 29 novembre 2019, n°423847.

Ce qui confirme la solution retenue dans une précédente décision (Cf. Conseil d’État, 7 décembre 2018, n°414899) et donne ses pleins effets au décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

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Alignements d’arbres (L. 350-3 Code Env.) : l’efficacité du référé suspension devant le juge administratif

Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les « allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication » bénéficient d’une protection spécifique, sur tout le territoire national.

Le nouvel article L. 350-3 du Code de l’environnement dispose en effet :

« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

Cette protection était déjà appelée de ses vœux par le Président Pompidou dans sa lettre au Premier Ministre, du 17 juillet 1970.  Elle a été consacrée, sous l’impulsion de la Convention européenne du paysage, et particulièrement à la suite d’un rapport présenté à la Conférence du Conseil de l’Europe les 30 et 31 mars 2009 (cf. C. Pradines, Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage, Conseil de l’Europe, 2009, 66 p.).

Se pose toutefois la question de l’effectivité d’une telle protection, dès lors que l’interdiction d’abattage énoncée à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement n’est assortie d’aucune sanction expresse.

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