Règlementation du bruit des activités sportives

Dans un arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État rappelle que les valeurs limites du code de la santé publique en matière de bruit de voisinage, sont à respecter en toute hypothèse, notamment par les activités sportives.

Cf. Conseil d’État, 29 novembre 2019, n°423847.

Ce qui confirme la solution retenue dans une précédente décision (Cf. Conseil d’État, 7 décembre 2018, n°414899) et donne ses pleins effets au décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

En effet, ce décret a modifié les dispositions du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage. Particulièrement, un nouvel article  R. 1336-6 a été créé qui soumet désormais par principe les activités sportives aux limites d’émergence de droit commun.

Il s’agit d’une évolution significative puisque auparavant les dispositions du code de la santé publique étaient subsidiaires et ne s’appliquaient qu’en l’absence de règles spécifiques fixées par les fédérations sportives (Cf. Conseil d’État, 11 janvier 2008, n°303726).

L’application généralisée des limites d’émergences sonores du code de la santé publique devrait, dans la pratique, accroître le contrôle des émissions sonores générées par les activités sportives.

En l’espèce, l’arrêt du 29 novembre 2019 porte sur l’homologation d’un circuit de vitesse.  Le Conseil d’État y rappelle que les dispositions du code de la santé publique « s’imposent à l’exploitant du circuit homologué » et qu’il « incombe à l’exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 ».

L’exploitant d’un circuit homologué serait donc directement responsable du respect des limites d’émergences règlementaires et pourrait s’exposer, en cas d’infraction, à des sanctions pénales (cf. article R. 1337-6 du code de la santé publique), administratives (cf. article R. 1336-11 du code de la santé publique) voire civiles (cf. Cour de cassation, 11 juin 1997, n°95-17832).

Enfin, autre apport de l’arrêt du 29 novembre 2019 : la référence à l’article R. 1336-8 du code de la santé publique qui semble indiquer que l’activité des circuits de vitesse est astreinte non seulement au respect des limites d’émergence globale (article R. 1336-7 du code de la santé publique), mais aussi d’émergence spectrale (article R. 1336-8 du code de la santé publique).