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Règlementation du bruit des activités sportives

Dans un arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État rappelle que les valeurs limites du code de la santé publique en matière de bruit de voisinage, sont à respecter en toute hypothèse, notamment par les activités sportives.

Cf. Conseil d’État, 29 novembre 2019, n°423847.

Ce qui confirme la solution retenue dans une précédente décision (Cf. Conseil d’État, 7 décembre 2018, n°414899) et donne ses pleins effets au décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

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Alignements d’arbres (L. 350-3 Code Env.) : l’efficacité du référé suspension devant le juge administratif

Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les « allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication » bénéficient d’une protection spécifique, sur tout le territoire national.

Le nouvel article L. 350-3 du Code de l’environnement dispose en effet :

« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

Cette protection était déjà appelée de ses vœux par le Président Pompidou dans sa lettre au Premier Ministre, du 17 juillet 1970.  Elle a été consacrée, sous l’impulsion de la Convention européenne du paysage, et particulièrement à la suite d’un rapport présenté à la Conférence du Conseil de l’Europe les 30 et 31 mars 2009 (cf. C. Pradines, Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage, Conseil de l’Europe, 2009, 66 p.).

Se pose toutefois la question de l’effectivité d’une telle protection, dès lors que l’interdiction d’abattage énoncée à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement n’est assortie d’aucune sanction expresse.

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Moyens susceptibles d’être invoqués à l’encontre d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Dans son arrêt en date du 13 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de Douai statue sur la mise en œuvre de l’article L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme. Cet article dispose que les conclusions et moyens d’annulation susceptibles d’être invoqués contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, varient en fonction de la nature du requérant.

La Cour administrative d’appel de Douai considère qu’une société commerciale, agissant sur le fondement de l’article L. 752-17 du Code de commerce, ne peut présenter des conclusions tendant à l’annulation d’un tel permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

Elle estime par conséquent que la société est irrecevable à invoquer la méconnaissance de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme (désormais codifié à l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme), ce moyen étant relatif à la régularité du permis en tant qu’il vaut autorisation de construire.

Il est en effet de jurisprudence constante que la méconnaissance de l’article L. 111-6-1 du Code de l’urbanisme (qui fixe une emprise au sol maximale des parcs de stationnement annexes à un commerce) ne peut être soulevée à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale (cf. Conseil d’État, 17 décembre 2014, n°372365).

Toutefois, une question paraît se poser sur la pérennité des dispositions de l’article L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme. En effet, lors des débats législatifs de la loi n°2014-626, le rapporteur du projet de loi et la Ministre avaient estimé qu’il existait un risque d’inconstitutionnalité de telles dispositions, et l’amendement qui les avait proposées avait par conséquent été retiré (cf. débats à l’Assemblée Nationale du 13 février 2014, sur l’amendement n°211, sous l’article 20A). Ces dispositions ont été réintroduites dans le projet de loi lors de la Commission Mixte Paritaire.

Cour administrative de Douai, 13 juillet 2017, n°16DA01405


Le voisin immédiat n’a pas intérêt pour contester un permis d’aménager modificatif à la portée très limitée

La situation de voisin immédiat favorise la caractérisation de l’intérêt à agir contre un permis d’aménager. En revanche cette qualité ne suffit pas contre un permis d’aménager modificatif dont la portée est très limitée. Dans son arrêt du 6 juin 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille transpose ainsi au permis d’aménager les récentes précisions apportées par le Conseil d’Etat quant à la portée de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.

Cour administrative de Marseille, 6 juin 2017, n°16MA01086


L’intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire modificatif. L’intérêt à agir d’un requérant qui n’a pas contesté le permis de construire initial est apprécié au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé.

Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n°396362


Intérêt à agir contre un permis de construire

La proximité d’une construction existante au projet de maison individuelle autorisé, confère un intérêt à agir.

Dans un arrêt du 30 juin 2017 (n°16NC01887), la Cour administrative d’appel de Nancy a déduit l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire au vu de la proximité des deux habitations, celle existante appartenant à la requérante et celle projetée. Les deux constructions étaient « adjacentes ». Une telle configuration suffit, selon la Cour, à faire regarder la construction autorisée comme étant de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la requérante, au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.

Cour administrative d’appel de Nancy, 30 juin 2017, n°16NC01887


Annulation d’un permis de construire

Le propriétaire d’un terrain non bâti est recevable à solliciter l’annulation d’un permis de construire.

Dans un arrêt du 28 avril 2017 (n°393801), le Conseil d’Etat précise à nouveau la portée de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme qui vise à lutter contre les recours abusifs. La Haute Cour estime ainsi que le propriétaire d’un terrain non-construit, alors même qu’il ne l’occuperait pas, ni ne l’exploiterait, peut être recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, si la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

Conseil d’Etat, 28 avril 2017, n°393801