Urbanisme et Aménagement du Territoire

Alignements d’arbres (L. 350-3 Code Env.) : l’efficacité du référé suspension devant le juge administratif

Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les « allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication » bénéficient d’une protection spécifique, sur tout le territoire national.

Le nouvel article L. 350-3 du Code de l’environnement dispose en effet :

« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

Cette protection était déjà appelée de ses vœux par le Président Pompidou dans sa lettre au Premier Ministre, du 17 juillet 1970.  Elle a été consacrée, sous l’impulsion de la Convention européenne du paysage, et particulièrement à la suite d’un rapport présenté à la Conférence du Conseil de l’Europe les 30 et 31 mars 2009 (cf. C. Pradines, Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage, Conseil de l’Europe, 2009, 66 p.).

Se pose toutefois la question de l’effectivité d’une telle protection, dès lors que l’interdiction d’abattage énoncée à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement n’est assortie d’aucune sanction expresse.

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Le voisin immédiat n’a pas intérêt pour contester un permis d’aménager modificatif à la portée très limitée

La situation de voisin immédiat favorise la caractérisation de l’intérêt à agir contre un permis d’aménager. En revanche cette qualité ne suffit pas contre un permis d’aménager modificatif dont la portée est très limitée. Dans son arrêt du 6 juin 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille transpose ainsi au permis d’aménager les récentes précisions apportées par le Conseil d’Etat quant à la portée de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.

Cour administrative de Marseille, 6 juin 2017, n°16MA01086


L’intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire modificatif. L’intérêt à agir d’un requérant qui n’a pas contesté le permis de construire initial est apprécié au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé.

Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n°396362


Intérêt à agir contre un permis de construire

La proximité d’une construction existante au projet de maison individuelle autorisé, confère un intérêt à agir.

Dans un arrêt du 30 juin 2017 (n°16NC01887), la Cour administrative d’appel de Nancy a déduit l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire au vu de la proximité des deux habitations, celle existante appartenant à la requérante et celle projetée. Les deux constructions étaient « adjacentes ». Une telle configuration suffit, selon la Cour, à faire regarder la construction autorisée comme étant de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la requérante, au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.

Cour administrative d’appel de Nancy, 30 juin 2017, n°16NC01887


Annulation d’un permis de construire

Le propriétaire d’un terrain non bâti est recevable à solliciter l’annulation d’un permis de construire.

Dans un arrêt du 28 avril 2017 (n°393801), le Conseil d’Etat précise à nouveau la portée de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme qui vise à lutter contre les recours abusifs. La Haute Cour estime ainsi que le propriétaire d’un terrain non-construit, alors même qu’il ne l’occuperait pas, ni ne l’exploiterait, peut être recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, si la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

Conseil d’Etat, 28 avril 2017, n°393801